Le personnel du club

Les clubs qui ont des salariés doivent être inscrits en tant qu’employeurs auprès de l’URSSAF de leur département et doivent, pour chaque personne embauchée en tant que salarié, quelles que soient la durée et la nature du contrat de travail envisagé, établir avant l’embauche la « Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) ». La DPAE est réalisée avant la mise au travail effective du salarié ; elle est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l’embauche.

L’embauche de personnel salarié entraîne obligatoirement application des dispositions du droit du travail et de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS).

La CCNS a été signée le 7 juillet 2005 par les organisations syndicales patronales [CosMos (Conseil social du Mouvement sportif), CNEA (Conseil National des Employeurs Associatifs)] et salariales [FO, CFDT, CFDC, la FNASS (Fédération Nationale des Associations de Syndicats de Sportifs), la CNES (Confédération Nationale des Éducateurs Sportifs et Salariés du Sport), et la CGC].

Elle a été étendue par arrêté du 21 novembre 2006.

Depuis cette date, l’ensemble des clubs de tennis entrent dans son champ d’application.

La CCNS prévoit notamment :

  • La possibilité de recourir sous certaines conditions au contrat de travail Intermittent ;
  • La mise en place de groupements d’employeurs ;
  • Une grille de classification ainsi que des salaires minimums conventionnels ;
  • Un régime de prévoyance mutualisé pour les non-cadres.

L’intégralité du texte de la CCNS est disponible sur le site du CoSMoS.

Les dirigeants doivent rester vigilants quant au respect de leurs obligations en la matière.

A – Le personnel du club

Le personnel d’un club de tennis peut être assez variable, selon la taille de la structure : personnel administratif, agent d’accueil, agent d’entretien et bien entendu le personnel sportif.

Il est important de rappeler, pour ce qui concerne cette dernière catégorie, que le métier d’enseignant / éducateur sportif est une profession dite « réglementée » : quel que soit son statut (salarié ou indépendant), l’éducateur sportif doit ainsi être titulaire d’un diplôme lui permettant d’encadrer une activité sportive, et d’une carte professionnelle à jour (à renouveler tous les 5 ans), ces documents étant nécessairement affichés dans le club.

Pour rappel, les enseignants rémunérés peuvent être :

⇒ Titulaires d’un diplôme d’Etat (délivré par le Ministère de la Jeunesse et des Sports) :

  • Brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er degré tennis (BE1) ;
  • Brevet d’Etat d’éducateur sportif 2ème degré (BE2) ;
  • Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) mention tennis « moniteur » (depuis le 31 décembre 2007) ;
  • Diplôme d’Etat Supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DESJEPS) mention tennis « professeur ».

⇒ Titulaires d’un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP, délivré par la branche professionnelle du sport) :

  • le CQP Educateur de Tennis : le CQP ET permet d’initier, sous forme collective, tous les publics ;
  • le CQP Assistant Moniteur de Tennis : le CQP AMT permet d’initier, sous forme collective, et sous la supervision d’un référent pédagogique diplômé d’Etat, les jeunes âgés de 18 ans maximum. Ce CQP n’est plus délivré à ce jour mais les titulaires conservent leurs prérogatives.

Pour rappel, tous les volumes maximum initialement fixés pour les CQP (dans toutes les disciplines) ont été supprimés par les représentants de la branche du sport en février 2022 (avenant n°156 du 17 février 2022 portant sur l’annexe 1 de la CCNS du 07 juillet 2005 relative aux CQP), y compris donc pour les CQP-ET.

  • Titulaire d’un diplôme universitaire (délivre par le Ministère de l’Enseignement supérieur)
  • DEUGS STAPS,
  • Licence STAPS mention éducation et motricité / mention entraînement sportif (avec supplément tennis au diplôme) / mention animation, gestion, organisation des activités physiques et sportives

Il convient de bien vérifier et respecter les conditions d’activité (type d’enseignement, public encadré…) attachées à chacun de ces diplômes.

L’enseignement du tennis, comme beaucoup d’autres activités professionnelles, peut s’exercer :

  • Soit dans le cadre d’un contrat de travail conclu entre un enseignant et un club de tennis (ou une autre structure), dont il est le salarié ;
  • Soit dans le cadre d’une activité libérale, l’enseignant se déclarant alors comme travailleur indépendant.

Avant d’appréhender les différences de ces deux types d’exercice, il est important de préciser qu’a priori, ils sont possibles dans l’écosystème tennistique, dès lors que les principes juridiques respectifs sont respectés et que les organisations mises en œuvre sont adaptées au mode d’exercice souhaité.

Il est malgré tout important de rappeler le rôle essentiel que sont invité à jouer les enseignants de tennis dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet de développement du club, et ce dans tous ses aspects (sportif, social, santé, …). Une mise en œuvre qui peut être compliquée par l’interdiction de toute forme de directives ou d’instructions par les dirigeants du club à l’égard d’un enseignant exerçant dans un cadre libéral.

1- Le personnel salarié

Le contrat de travail existe dès l’instant où une personne (le salarié) s’engage à travailler, moyennant rémunération, pour le compte et sous la direction d’une autre personne (l’employeur = le club). Le contrat de travail doit nécessairement être écrit. Il précise la rémunération, la qualification, la durée du travail et, plus généralement, les attributions/missions du salarié. Il entraîne un certain nombre d’obligations, tant pour le salarié que pour l’employeur.

La Déclaration Préalable A l’Embauche permet de déclarer à l’URSSAF le recrutement d’un salarié, via le lien suivant :
https://www.due.urssaf.fr/declarant/formulaireDueLibre.jsf.

Il existe différents types de contrat de travail, selon leur durée, l’activité de l’employeur ou la nature du travail confié au salarié. A titre d’exemple, nous retrouvons notamment :

  • Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est la forme normale et générale de la relation de travail. Par définition, il ne prévoit pas la date à laquelle il prend fin ; il peut être à temps plein (35h hebdomadaires ou toute autre durée définie par accord d’entreprise) ou à temps partiel (moins de 35h hebdomadaires).
  • Le contrat de travail intermittent (CDII ou « CD2I ») qui est un contrat à durée indéterminée (le « CDD Intermittent » n’existe pas), conclu sur une période de 36 semaines contractuelles maximum par période de 12 mois (jusqu’à 42 semaines avec majorations de la rémunération), afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il ne s’agit en aucun cas d’un contrat de travail à temps partiel, qui lui ne comporte jamais de période non travaillées (excepté lorsque le salarié pose des congés) ;
  • Le contrat à durée déterminée (CDD) dont le recours n’est possible que dans certaines situations, pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire : remplacement d’un salarié absent (dans des cas limitativement énumérés par le code du travail), accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise…

Pour tout modèle de contrat de travail, nous vous invitons à consulter le site du CoSMoS si vous êtes adhérent, et à défaut, d’y adhérer pour accéder à ces documents.

2 – Les enseignants indépendants

Il est tout d’abord important de préciser que la présence d’enseignants exerçant leur activité dans un cadre libéral doit être préalablement et systématiquement autorisé par la collectivité lorsque cette dernière est propriétaire des installations sportives utilisées par le club.

Deux modèles d’enseignement dans un cadre libéral sont à distinguer :

  • D’une part, la prestation de service : un club peut recourir au service d’un enseignant, qui a pour mission de proposer une activité tennis, en toute indépendance, pour le compte du club.

Dans ce cadre, nous encourageons alors la signature d’un contrat de prestation de service entre le club et l’enseignant libéral. Dans les faits, l’enseignant choisit rarement ses horaires, ses élèves, n’utilise pas son propre matériel, doit rendre des comptes au club sur son programme pédagogique etc… Ce schéma, que l’on retrouve dans un certain nombre de clubs notamment pour des raisons économiques (absence de charges sociales), n’est donc pas à privilégier au regard des risques qu’il peut représenter en matière de requalification en salariat.

  • D’autre part, la coopération libérale : le club met à la disposition de l’enseignant certains terrains sur des créneaux horaires déterminés et souvent en contrepartie d’une redevance, afin d’y développer sa propre activité (pas pour le compte du club) en toute indépendance vis-à-vis du club.

⇒ Si cela ne constitue pas une obligation légale, la conclusion d’une convention dite de « coopération libérale » entre l’enseignant, travailleur indépendant, et le club occupant les installations sportives est fortement conseillée. La Ligue peut transmettre aux dirigeants du club un modèle qu’ils pourront adapter à leurs besoins concrets.

⇒ L’objectif de cette convention est de fixer expressément les modalités de la relation entre le club et l’enseignant, afin de mettre en évidence l’indépendance de ce dernier. Ainsi, l’enseignant doit :

  • Organiser et animer son enseignement dans une totale indépendance,
  • Choisir librement ses élèves (membres du club ou non) et prendre lui-même les inscriptions,
  • Fixer seul le montant des honoraires et percevoir directement sa rémunération de ses élèves,
  • Fixer lui-même les horaires de ses enseignements (en fonction cependant de la disponibilité des terrains),
  • Utiliser son propre matériel (raquettes, balles de tennis…),
  • Verser une redevance au club en contrepartie de la mise à disposition des courts,
  • Ne pas figurer sur l’organigramme du club…

Si la conclusion d’une convention de coopération libérale est fortement conseillée, celle-ci ne garantit aucunement que la relation existante entre le club et l’enseignant ne sera pas requalifiée en salariat.

En effet, selon une jurisprudence constante, seules les circonstances de faits permettent à un juge de qualifier juridiquement la relation entre deux individus. La qualification que ces derniers auraient donné à leur relation importe donc peu en cas de contentieux.

3 – Les initiateurs fédéraux

Les cours collectifs, destinés aux jeunes dans le cadre de l’école de tennis, peuvent être confiés aux initiateurs fédéraux autorisés par les ligues.

Les initiateurs fédéraux sont des membres licenciés des associations affiliées à la FFT qui participent, à titre bénévole exclusivement, à l’initiation des jeunes de l’école de tennis (âgés de 5 à 18 ans) au plus tard jusqu’à 19 heures.

Pour rappel, le recours au bénévolat est possible dans les structures à but non lucratif (à l’exclusion donc des structures commerciales, et donc de la majorité des structures habilitées), et il s’inscrit nécessairement dans une absence de lien de subordination entre le club et le bénévole (pas/peu de directives, de contrôle de l’activité et de sanction en cas de manquement) et bien sûr en l’absence de toute rémunération.

B – La rémunération

1 – Le rappel du principe des salaires minimum conventionnels (SMC) attachés à la grille de classification CCNS (droit commun)

Si la loi prévoit un salaire minimum (le SMIC) applicable à tout salarié, les partenaires sociaux de la branche professionnelle du sport ont établi via la CCNS leur propre grille des salaires minimums adaptée à ce secteur spécifique, et tenant compte de l’autonomie, de la responsabilité et de la technicité qu’implique le poste de travail considéré. Ces salaires minimums conventionnels sont régulièrement réévalués, comme peut l’être le SMIC.

Salaires minima à l’exception des sportifs professionnels et des entraîneurs
Les salaires minima des salariés à temps plein sont fixés comme suit au 1er janvier 2024 :

 

 

 

 

 

2 – Le dispositif des bases forfaitaires

Si les associations sportives sont soumises aux mêmes obligations de cotisations sociales que n’importe quel employeur, un système dit de « bases forfaitaires » a cependant été mis en place afin de prendre en compte la situation particulière des sportifs, ainsi que des entraineurs et toutes les personnes assurant des fonctions liées à la pratique d’un sport. Les dirigeants et administrateurs salariés, ainsi que tout le personnel administratif et médical en sont donc exclus.

Ce dispositif permet de calculer les cotisations sociales, non pas sur le salaire réel versé au salarié, mais sur une base réduite (fixée en fonction de tranches de rémunérations mensuelles).

Ce dispositif ne peut s’appliquer que si la rémunération mensuelle brute du salarié n’excède pas 115 SMIC horaire au 1er janvier de l’année en cours (soit au 1er janvier 2024, 1 340 €).

Pour 2024, la base forfaitaire applicable varie en fonction du montant du salaire, de la manière suivante :

 

 

 

 

 

Attention : il est important que l’employeur ait conscience que le fait de cotiser sur une base forfaitaire réduit du même coup la couverture sociale (indemnités journalières) de son salarié, qui doit donc en être averti. La précision de l’application de ce dispositif dans le contrat de travail est conseillée.    

De la même manière, l’employeur restant soumis à l’obligation conventionnelle du maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie ou maternité, il sera donc lui aussi moins bien indemnisé. C’est pourquoi il est toujours possible de renoncer d’un commun accord au calcul des cotisations de sécurité sociale sur une base forfaitaire et d’appliquer ainsi les règles de droit commun ; l’application de cette base forfaitaire est facultative.

En outre, toutes les autres cotisations d’origine légale ou conventionnelle (assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance) sont dues sur la totalité du salaire versé.

3 – Le dispositif de la franchise de cotisation (personnel qui assume des fonctions indispensables à la tenue des manifestations)

Les rémunérations versées à certains intervenants à l’occasion des manifestations sportives donnant lieu à compétition bénéficient d’une franchise de cotisations.

Le système de la franchise permet de verser une somme (non assujettie aux cotisations sociales) à des personnes participant ou concourant à l’organisation d’une manifestation sportive, dans la limite de 5 manifestations par mois (et plus précisément des 5 premières de chaque mois).

La franchise ne concerne que les associations à but non lucratif employant moins de 10 salariés permanents (l’effectif est apprécié au 31 décembre de l’année précédente), tous postes confondus (hors sportifs, qui ne sont cependant pas salariés dans le secteur du tennis).

La franchise est – pour 2024 – de 149,10 € (c’est-à-dire 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale) par manifestation. La franchise ne concerne pas les salariés permanents (personnel administratif, médical, paramédical, professeurs, éducateurs, entraîneur) mais uniquement les joueurs à l’occasion de la manifestation et les personnes participant à l’activité et assumant les fonctions indispensables à l’organisation (billetterie, accompagnement…).

Les sommes ne dépassant pas cette limite ne sont pas assujetties aux cotisations patronales et salariales de Sécurité sociale, à la contribution de solidarité pour l’autonomie, à la CSG et à la CRDS.

Cette franchise ne concerne pas le corps arbitral, qui bénéficie d’une franchise spécifique.

4 – La franchise des arbitres

Les arbitres, juges et commissaires sportifs bénéficient d’un dispositif spécifique de franchise de cotisations, qui se substitue intégralement aux dispositifs (circulaire de 1994) de franchise mensuelle et de base forfaitaire prévus pour les personnes qui assurent des fonctions indispensables à la tenue d’une manifestation sportive (depuis la loi n°2006-1294 du 23 octobre 2006).

Ainsi, seuls les arbitres non titulaires d’un contrat de travail les liant à la fédération bénéficient pour le calcul des cotisations et contributions sociales d’une franchise déterminée annuellement. En effet, l’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale prévoit que :

  • Les sommes versées aux arbitres qui n’excèdent pas sur une année civile une somme égale à 14,5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 6 723,36 € pour 2024), sont exonérées des cotisations et contributions de sécurité sociale.
  • Les sommes qui excèdent ce seuil sont soumises à cotisations et contributions sociales, à l’exception de celles ayant le caractère de frais professionnels. Elles sont à déclarer à l’Urssaf sous le CTP 006 « ARBITRES ET JUGES SPORTIFS ».

En tout état de cause, l’organisateur d’une manifestation sportive devra justifier du bien-fondé des sommes versées à ses divers partenaires, et conserver les documents justificatifs, et si les sommes excèdent sur une année civile le seuil des 14,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le cas échéant, ceux relatifs au caractère de frais professionnels des sommes versées aux arbitres (CA Aix, 23 juillet 2021, n°19/02290, Association ASPTT Grasse c/ URSSAF Provence Alpes Côtes d’Azur).

Pour rappel, les organisateurs de tournois doivent déclarer (à partir d’un formulaire-type disponible sur le site Mon Espace Arbitrage) auprès du département arbitrage de la FFT tout paiement d’un arbitre au-delà de la franchise.

Enfin, sachez que la franchise s’apprécie sur l’année civile, quels que soient le nombre et la durée des manifestations sportives, tous organisateurs confondus.

Pour votre parfaite information, tous les arbitres sont affiliés, par la loi, au régime général des salariés. Bien qu’ils soient assimilés salariés au sens de la Sécurité sociale, les arbitres ne sont pas pour autant liés à l’organisateur de la compétition (ni à la fédération) par un lien de subordination caractéristique d’un contrat de travail (sauf le cas particulier des arbitres professionnels qui peuvent être salariés de leur fédération sportive, art. L. 222-2-2 du code du sport).

C – Autres ressources utiles :

Nous vous conseillons, pour toute question relative au droit du travail, de vous rapprocher du CoSMoS, le Conseil Social du Mouvement Sportif. Il s’agit de la première organisation professionnelle du secteur sportif, auquel tout club affilié à la FFT peut désormais adhérer gratuitement, et ce dans le cadre de la convention conclue entre la FFT et CoSMoS le 9 juin 2018.

Au-delà de sa mission de représentation de ses adhérents, notamment dans les négociations paritaires de la branche professionnelle du sport, il vous accompagne en matière de droit social et notamment droit du travail, et dans la mise en œuvre de la CCNS (modèles de contrat de travail, fiches pratiques, foire aux questions, …).

Il existe également des associations départementales dénommées « Profession sport » qui proposent un service payant d’aide à la gestion administrative de vos salariés (formalisation du projet d’embauche, rédaction des contrats de travail, élaboration des bulletins de paie…).

Profession Sport propose également un service de mise à disposition de salariés aux associations, dans le cadre d’un groupement d’employeurs. Vous trouverez des informations à ce sujet au lien indiqué ci-contre.

Vous pouvez aussi prendre contact avec votre Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles (CRIB) de votre secteur. Pour information, dans certains départements le CRIB et Profession Sport ne font qu’un.

Par ailleurs, d’autres outils peuvent également vous faciliter la tâche, comme notamment le chèque emploi associatif.
Ce dispositif créé par l’URSSAF permet aux associations d’effectuer, en toute simplicité, les formalités administratives liées à l’emploi de salariés : déclaration préalable à l’embauche, contrat de travail, déclaration auprès des divers organismes de protection sociale obligatoire…

De manière plus générale, les Ligues et Comités Départementaux de la FFT sont à votre disposition pour vous conseiller et vous orienter sur les différentes problématiques qui se posent à vous en tant que bénévoles employeurs.

Sites internet :
Urssaf
CoSMoS
Profession sport
CRIB
Mon Espace Arbitrage

Document à télécharger :
Brochure partenariat CoSMoS – FFT

Contact :
Ligue / Conseiller en développement