Les règles ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des associations, y compris celles constituées de multiples sections sportives. Concernant en effet le cas particulier des clubs, l’administration fiscale n’a pas pris position sur la demande d’isoler chaque section. Cependant, compte tenu des informations dont nous disposons, il est peu probable que cette demande soit satisfaite.
Une instruction du ministère de l’économie et des finances en date du 15 septembre 1998, complétée par l’Instruction du 16 février 1999, a précisé les nouveaux critères permettant de déterminer si les associations sont assujetties, ou non, aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle). Par ailleurs, à la demande de la FFT, une fiche technique tennis a été établie par la Direction générale des impôts pour tenir compte des spécificités de notre sport et des associations affiliées.
A – CONDITIONS DE NON-ASSUJETTISSEMENT AUX IMPÔTS COMMERCIAUX
1 – La gestion doit être désintéressée
Pour cela :
– Le club doit être géré par des bénévoles. Ceux-ci doivent n’avoir aucun lien direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ;
– La présence de salariés ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion. Toutefois, le montant de leurs salaires doit correspondre à un travail effectif. De plus, ils ne peuvent pas siéger au Bureau du club mais ils peuvent être de simples membres du club à titre personnel ;
– Le club ne doit procéder à aucune distribution de bénéfice. Néanmoins, une association à but non lucratif peut dégager des excédents, reflet d’une gestion saine et prudente. Cependant, elle ne doit pas les accumuler dans le but de les placer mais les destiner à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de ses activités non lucratives.
2 – Le club ne doit pas faire concurrence à un organisme du secteur commercial
La situation du club s’apprécie par rapport à des établissements ou des organismes lucratifs fiscalisés exerçant la même activité, dans le même secteur.
La question qu’il convient de se poser est de savoir si le public peut indifféremment s’adresser à une structure lucrative ou non lucrative, ce qui s’apprécie en fonction de la situation géographique de l’association.
Si la réponse est NON, et dès lors que la gestion désintéressée n’est pas remise en cause, le club ne sera pas soumis aux impôts commerciaux.
Si la réponse est OUI, le club sera soumis aux impôts commerciaux s’il concurrence une entreprise en exerçant son activité dans des conditions similaires (la « règle des 4P »).
3 – Conditions d’appréciation de la lucrativité
Dans le cas où le club est en situation concurrentielle :
Dans une situation de concurrence avec une structure commerciale, il convient d’analyser si les prestations proposées par le club affilié satisfont à des besoins qui ne sont pas pris en compte par le marché ou le sont de manière peu satisfaisante. Il convient alors de procéder à l’analyse des 4 P : PRODUIT, PUBLIC, PRIX, PUBLICITÉ (méthode du faisceau d’indices).
L’association pourrait exercer son activité dans des conditions différentes (= non similaires) à celle des sociétés commerciales notamment par :
Produit
Il doit satisfaire à trois conditions :
1. La participation active au service public de l’enseignement du sport par l’offre de cours pour tous niveaux de compétence et d’âge.
2. La participation à la sélection des champions et à l’organisation des compétitions, des entraînements dans les différents championnats aux niveaux départemental, régional ou national homologués par la FFT.
3. Le respect en droit et en fait des instructions ou recommandations émanant de la FFT.
Public
Il convient de vérifier si le public visé est constitué de façon significativement prépondérante d’un public d’enfants ou d’adolescents en âge scolaire venant suivre les cours dispensés dans le cadre du mini-tennis et de l’école de tennis, ainsi que d’adultes compétiteurs.
Prix
La comparaison de prix entre le club affilié et l’organisme commercial doit faire l’objet d’une analyse détaillée et l’existence de prix identiques ou proches n’est pas suffisante pour prouver la lucrativité si :
– Les prix proposés par l’association tiennent compte des coûts d’investissement et de fonctionnement liés au respect des prescriptions émanant de la FFT en matière d’enseignement et de compétition ;
– L’association module ses tarifs selon des critères sociaux ou d’âge ;
– Les prix pratiqués par l’organisme commercial pour l’activité tennis constituent des prix d’appel pour d’autres activités.
Publicité
Tant que l’association se limite à réaliser des opérations d’information sur ses prestations, au niveau local, ou indirectement au niveau national à travers les instances de la FFT, il est admis que cette information ne constitue pas un indice de lucrativité fiscale.
B – OPÉRATIONS EXONÉRÉES OU NON D’IMPÔTS
1 – Clubs affiliés non lucratifs
Lorsque le club affilié FFT n’est pas en concurrence avec un organisme commercial ou qu’il respecte les critères ci-dessus des 4 P, l’ensemble des activités tennistiques sont non lucratives sous réserve bien entendu que la gestion du club soit totalement désintéressée.
Les opérations accessoires de nature lucrative demeurent imposables, lorsqu’elles dépassent la limite de 80 011 €. Dans ce cas, le club est imposable sur ces activités dès le 1er €. Sont considérées comme de nature lucrative les opérations suivantes :
– Les locations de courts à des non-membres ;
– Les recettes de bar, restauration et hébergement (hors manifestations de bienfaisance ou de soutien visées à l’article 261, 7. 1° c. du code général des impôts) ;
– Les recettes de publicité et de parrainage, hors recettes de mécénat prévues à l’article 238 bis du code général des impôts.
Si le club réalise plus de 80 011 € d’opérations lucratives au cours de l’année civile, il a la possibilité de sectoriser ces activités taxables par la création de comptes comptables affectés à chacune des activités (lucrative / non lucrative).
Dans tous les cas, le maintien du statut non lucratif des activités principales du club est subordonné au fait qu’elles demeurent prépondérantes par rapport aux activités lucratives (aucun pourcentage n’a été fourni par l’administration fiscale).
2 – Clubs affiliés lucratifs
Lorsque l’activité principale de l’association est considérée comme lucrative, elle est assujettie à l’ensemble des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale).
Toutefois, dans ce cas, certaines prestations réservées aux membres du club, c’est-à-dire à ceux qui ont le droit de participer aux Assemblées générales, pourront être exonérées de TVA (en vertu de l’article 261, 7. 1° a. du code général des impôts).
Il s’agit des services à caractère sportif (enseignement de la discipline, mise à disposition des installations et de matériels).
Ce régime s’applique également aux ventes accessoires consenties aux membres du club (balles, tee-shirts, livres, articles de sport, etc…) dès lors qu’elles n’excèdent pas 10 % des recettes totales de l’association.
En revanche, ces exonérations spécifiques ne s’appliquent pas aux recettes de bars et buvettes, restauration et hébergement qui, dans tous les cas, demeurent soumises à la TVA.
Il faut également préciser que les franchises des micro-entreprises en matière de TVA ne peuvent se cumuler avec les exonérations spécifiques ci-dessus.
Recommandations
- Compte tenu de la complexité du sujet, il faut bien analyser la situation du club et ses différentes activités.
- Si le statut fiscal du club apparaît incertain et s’il existe des opérations lucratives importantes, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre expert comptable ou tout expert en fiscalité des associations.
- Si un club non lucratif a des activités accessoires, il pourrait être intéressant de prendre en comptabilité des dispositions particulières pour isoler ces produits et les charges correspondantes à la fois pour appréhender le seuil des 80 011 € et pour pouvoir établir correctement, le cas échéant, les déclarations fiscales nécessaires.
Article Tennis Info :
